Lettre n° 6 - Septembre 2008
 
 
 
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L’encadrement de la responsabilité médicale : avancées et limites

La loi du 4 /03 /2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé fixe aujourd’hui, pour l’essentiel, le cadre de la responsabilité médicale. C’est dire qu’en dépit des  critiques qu’elle suscite parfois quant à son contenu, cette loi a un grand mérite : celui d’exister.

Pourquoi une loi était-elle nécessaire ?

La responsabilité médicale touche à des domaines éminemment sensibles : le corps des patients, leur souffrance, leur angoisse et parfois leur mort. L’émotion, voire l’irrationnel peuvent s’avérer prégnants et hypothéquer le traitement équitable et serein de l’accident médical lorsqu’il se produit. D’où l’importance d’un cadre légal au sein duquel chacun est tenu de se mouvoir, dont chacun doit respecter les règles. Cette loi a été instaurée pour de multiples raisons dont celle de contenir des évolutions, notamment jurisprudentielles qui, à terme, auraient pu, selon de nombreux observateurs placer l’homme de l’art en situation de présumé responsable aussitôt un accident survenu dans le cadre des soins. Pour autant, le législateur ne s’est pas inscrit dans une démarche de négation de la jurisprudence compassionnelle qui prévaut aujourd’hui, c’est-à-dire d’écoute et de prise en compte du préjudice de la victime. Cela aurait été parfaitement stérile car on ne légifère pas par opposition à un mouvement sociétal majeur et durable ; on l’accompagne, on aspire à en atténuer les manifestations les plus extrêmes ; on recherche l’équité.

Comment cela s’est-il traduit dans ce texte ?

En ce domaine, celui de la recherche de l’équité (et il en est d’autres que nous traiterons par la suite), la manifestation la plus évidente de la volonté du législateur porte sur son approche de la faute médicale. Désormais, de par la loi, seule la faute du praticien à l’origine du préjudice pour le patient induit la responsabilité. Ce n’est plus le préjudice qui conditionne l’indemnisation et, par là-même, la responsabilité de l’homme de l’art mais la faute de celui-ci. Et le législateur d’enfoncer le clou : sauf exceptions spécifiques (infection nosocomiale et dommage du fait d’un produit de santé), il appartient au demandeur (le plaignant) de prouver cette faute, ce qui n’est jamais simple. Nous voyons, sur la place de la faute, une tentative de retour à l’orthodoxie juridique des années qui ont précédé l’évolution de la jurisprudence, en gros du XIXème siècle jusqu’à la fin des années 60.

Alors en est-ce fini des difficultés et craintes induites par la responsabilité médicale ?

Certes non. La responsabilité en général demeure portée par un puissant élan compassionnel qui tend à demander réparation, parfois par tous moyens des conséquences de l’accident : accident de la vie, de la route, du travail, accident médical. Et il n’est pas question de fustiger cet élan compassionnel qui traduit un souci louable d’humanité de la part de la société envers les victimes. Il convient juste de poser les bases claires quant aux processus d’indemnisation. Alors revenons sur l’accident médical et la faute, faute qui doit ouvrir voie à réparation. Qu’est-ce-qu’une faute médicale ? Le législateur n’apporte pas de réponse, laissant au juge le soin d’estimer si oui ou non, dans une situation donnée, le dommage est fautif. Dès lors le législateur a-t-il mal fait son travail ? Non bien entendu car comment définir la faute médicale avec des mots ? C’est totalement impossible eu égard aux évolutions permanentes et puissantes de l’art. Car ce qui n’était pas fautif hier le devient aujourd’hui après que la science ait éclairé de nouveaux pans du domaine médical.

Jean VILANOVA – LA MEDICALE DE FRANCE







 


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