Lettre n° 3 - Mars 2008
 
 
 
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Agrément du titre d’ostéopathe par les DRASS, on navigue à vue !

Disparités régionales, luttes internes de pouvoir entre « ni-ni » et professions de santé, non représentation des MK, tracasseries administratives, mode d’exercice, tout y est pour naviguer dans le brouillard le plus épais.

Dans les textes rien n’oblige les DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales) à intégrer les MK dans les commissions régionales d’agrément du titre d’ostéopathe. Cependant un lobby fort est organisé et devrait aboutir à une représentation régionale homogène.

Les demandes administratives des DRASS sont éhontées, illégales, et bafouent les décrets et arrêtés. Notre récente communication et notre interprétation musclée sur les décisions du Conseil d’ Etat du 23 janvier 2008 nous donne en grande partie raison puisque la DHOS (Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins) n’est toujours pas en mesure de fixer des règles d’interprétation de ces textes.

Il ne faut surtout pas céder à ces demandes injustifiées et nous avons un très grand nombre d’arguments qui plaident en notre faveur.

1°) La preuve légale de la pratique de l’ostéopathie :

Les textes du 25 mars 2007 prévoient que chaque demandeur établisse une déclaration sur l’honneur où il notifie « qu’il justifie à la date de publication des décrets du 27 mars 2007 d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ». Pour les masseurs kinésithérapeutes, aucune autre preuve de la pratique de l’ostéopathie n’est prévue par les textes législatifs et réglementaires.
Tout masseur kinésithérapeute issu d’une école de formation à l’ostéopathie agréée ou non par le ministère, qu’il ait 5 années d’expérience ou non, doit, de fait être soumis aux mêmes règles (décret n° 2007-1564 traitant des dispositions transitoires en date du 02 novembre 2007).

2°) La pratique de l’ostéopathie en première intention :

Le décret de compétence n° 96-879 du 08-10-1996, modifié par le décret n° 2000-577 du 27-06-2000 permet de pratiquer, comme l’a rappelé le conseil d’Etat le 23 janvier 2008, toutes les techniques ostéopathiques (les manipulations forcées étant exclues des techniques autorisées). D’autre part, les masseurs kinésithérapeutes étant habilités à recevoir des patients en première intention pour les actes de prévention et d’hygiène de vie (article 13 du décret de compétence), la RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) de masseur kinésithérapeute suffit.

3°) L’exercice non exclusif, conventionné ou non :

Les masseurs kinésithérapeutes ont le libre choix de leurs actes et de leurs techniques qu’ils justifient par le bilan diagnostic kinésithérapique. Ils peuvent donc utiliser sans limite les techniques ostéopathiques au cours des séances, qu’elles soient soumises à prescription médicale ou non. Un masseur kinésithérapeute formé en ostéopathie peut donc pratiquer selon son choix l’ostéopathie dans son exercice conventionné ou non. Les décisions du Conseil d’Etat du 23 janvier 2008 confirment d’ailleurs cette possibilité d’exercice mixte. En conséquence, un SNIR, une déclaration 2035, ou toute autre pièce comptable ne peut être recevable par les commissions régionales d’agrément comme preuve d’un exercice de l’ostéopathie par un masseur kinésithérapeute, sauf à outrepasser encore une fois les textes législatifs et réglementaires ainsi que les dernières décisions du Conseil d’Etat.

4°) L’ostéopathie pratiquée avant les textes de mars 2007 par les MK :

Aucun masseur kinésithérapeute n’étant reconnu légalement ostéopathe avant la parution des textes de mars 2007, ne pouvait prendre le risque de séparer ses activités de masso-kinésithérapie et d’ostéopathie, ou faire paraître clairement sur une déclaration 2035 ou URSSAF, les revenus tirés d’une activité d’ostéopathe.

En conclusion.

Le masseur kinésithérapeute aura bien évidemment fourni les preuves de sa formation (obtention du diplôme de fin d’études, nombre d’heures de formation attesté par l’organisme de formation).

Les commissions ont le devoir de statuer uniquement en fonction des textes législatifs et réglementaires et n’ont pas à réclamer des pièces qui ne seraient pas prévues par ces textes, sauf à dépasser leur compétence et leur pouvoir. Cet état de fait constitue un argument juridique non négligeable à prendre en compte dans les éléments administratifs demandés.

Tout refus d’agrément d’un masseur kinésithérapeute qui aurait fait sa demande dans les délais et dont le dossier respecterait les textes législatifs et réglementaires entraînerait donc la possibilité pour ce professionnel d’engager un recours au Tribunal Administratif avec pour conséquence l’annulation de la décision de la commission régionale d’agrément.

Espérons qu’un prochain coup de vent dynamique et constructif balaye rapidement le brouillard créé par un article 75, félon, de la loi de mars 2002 sur le droit des malades !

Par Stéphane BERTHET et Maurice RAMIN





 


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