Lettre n° 10 - Mai 2009
 
 
 
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CONTRAT D’ASSURANCE : LA DECLARATION DU RISQUE PAR L’ASSURE

De façon très nette, le Code des assurances protège l’assuré. Seul un manquement sérieux de celui-ci à ses propres obligations vis à vis de l’assureur est susceptible de lui porter préjudice. Le législateur l’a voulu ainsi après que, dans un passé aujourd’hui lointain et heureusement révolu, quelques assureurs ont pu abuser d’une position de force vis à vis de leurs clients dans divers domaines, notamment le refus de prise en charge d’un sinistre en raison de différences, parfois mineures, constatées entre les déclarations initiales et la réalité.Ces temps ne sont plus et toutes les parties ont à y gagner, l’assuré comme son assureur. Mais protégé par le Code des assurances, l’assuré n’en demeure pas moins tenu à certaines obligations : parmi celles-ci déclarer le risque dans toute sa matérialité et ses évolutions.

La déclaration du risque par l’assuré : une obligation régalienne

Quelle que soit la branche d’assurance, le contrat doit, en permanence, refléter de façon exacte la réalité du risque. Et ce risque peut évoluer dans le temps – « En RCP j’étais étudiant, puis praticien remplaçant, désormais je suis masseur-kinésithérapeute installé… en Multirisque Habitation j’ai déménagé pour une habitation plus grande, j’ai davantage de mobilier… en Automobile, je me sers désormais de ma voiture pour des visites de patientèle… »

A chacune de ces évolutions, l’assureur doit être avisé et le contrat, le cas échéant, modifié. Son assuré dispose de 15 jours à partir du moment où il a eu connaissance des évolutions pour prévenir l’assureur. Dès lors il est garanti jusqu’au moment où l’assureur va faire part de ses options : le dont acte, la proposition d’une cotisation réévaluée, la diminution de la cotisation du fait d’une diminution du risque.

Au niveau de la déclaration du risque, il peut y avoir, sinon un piège, du moins un inconvénient pour l’assuré ; celui d’un risque sous évalué ou « sous déclaré ». « Je déclare exercer la seule masso-kinésithérapie alors que dans les faits, je pratique aussi l’ostéopathie. »

Comme c’est souvent le cas, l’anomalie est détectée au moment du sinistre. Si l’anomalie résulte d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, le contrat est frappé de nullité. C’est la sanction la plus grave qui se puisse prononcer. Il appartient à l’assureur de prouver l’intentionnalité de cette fausse déclaration. Si, et c’est heureusement le cas le plus fréquent, la fausse déclaration est non intentionnelle, l’assureur peut appliquer – sans y être obligé – une règle proportionnelle selon le type de contrat concerné.

La règle proportionnelle dite « de capitaux »

Prenons l’exemple d’un contrat Multirisque Habitation. Les biens matériels et autres meubles sont assurés à hauteur de 100 000 € à la suite des déclarations de l’assuré alors même que la valeur de ce patrimoine s’élève à 170 000 €. Survient un sinistre (incendie, dégât des eaux…) qui dégrade les biens meubles pour 40 000 €.

Juridiquement, l’assureur peut alors régler la somme de 100 000 x 40 000 /170 000, soit 23 530 €. Il est donc important, pour chaque assuré, de vérifier auprès de son assureur que, dans un contrat de ce type, la garantie est délivrée avec « abrogation de la règle proportionnelle de capitaux » permettant ainsi une indemnisation de l’intégralité du préjudice jusqu’à hauteur de la valeur déclarée et assurée.

Dans un prochain article, nous aborderons les conditions légales des autres obligations pesant sur l’assuré à savoir le paiement de la cotisation et la déclaration du sinistre.

Jean VILANOVA – LA MEDICALE DE FRANCE






 


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