 |
| |
|
La fédé sur la brèche
Et ma soeur
La tribune de l'action
Radio des pôles
Echos des régions
Nos partenaires
| |
|
|
|
 |

|
|
Projet de loi HPST : La FFMKR lance une pétition nationale (egora.fr)
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) qui «a interpellé à de multiples reprises le gouvernement et les élus sur les dangers du projet de loi portant réforme de l´hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST)» vient, «devant l´inquiétude des masseurs-kinésithérapeutes» de lancer une pétition nationale via Internet et intitulée : « Non au massacre de l´exercice libéral et d´une santé au rabais pour nos patients ». Cette lettre ouverte aux députés leur rappelle qu´ils ont voté, le 18 mars, le projet de loi portant réforme de l´hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) et que ce texte, qui a été construit sans réelle concertation et suscite un fort mécontentement de la plupart des syndicats des professions de santé. « Cinq points inquiètent particulièrement les masseurs-kinésithérapeutes » indique la FFMKR qui estime « indispensable d´inscrire dans la loi, une définition du « masseur-kinésithérapeute, acteur de première intention en matière de prévention ». Elle propose le renforcement des échanges au sein d´une équipe de soins pluri-professionnelle autour d´un « professionnel de santé repère. » Selon elle, « la mutualisation des sommes conventionnelles destinées à la formation continue est une aberration. » Elle considère en outre que « la compétence nécessaire pour dispenser l´éducation thérapeutique du patient doit être exclusivement réservée aux professions de santé. » Enfin, pour la Fédération, « la réorganisation territoriale du système de santé, via la création des agences régionales de santé (ARS) placées sous la direction d´un « super préfet », aura pour conséquences une étatisation des soins de ville et un affaiblissement des conventions nationales avec la possibilité de contractualisation régionale. » |
|
Vers une meilleure répartition des kinés (lesechos.fr)
L'assurance-maladie a démarré hier des négociations avec les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux. « Nous cherchons à améliorer la répartition des professionnels sur le territoire », explique Frédéric Van Roekeghem. La densité de kinés par habitant varie de « un à quatre ou cinq » selon les zones, souligne Jean-Marc Aubert, directeur délégué de l'assurance-maladie. Certaines régions, comme Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ou le littoral sud-ouest, sont très bien pourvues. D'autres, comme la Basse-Normandie ou le Centre, beaucoup moins. « Nous demandons d'abord une vraie politique incitative pour les zones mal pourvues », explique Alain Bergeau, président de la FFMKR, premier syndicat de kinés. L'assurance-maladie espère signer un accord sur le modèle de celui pour les infirmières. Celui-ci comprend des incitations pour les zones de pénurie et des mesures pour limiter la liberté d'installation dans les zones bien dotées. |
|
Après les infirmiers, l'assurance maladie souhaite se pencher sur la démographie des masseurs-kinésithérapeutes (APM)
Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Frédéric van Roekeghem, a indiqué mardi lors d'un point presse qu'il avait proposé aux masseurs-kinésithérapeutes de travailler sur une amélioration de leur répartition territoriale. Lors de ce point presse, l'assurance maladie a rappelé les principes de l'avenant signé en septembre 2008 avec les syndicats d'infirmiers libéraux et paru fin octobre 2008 au Journal officiel. Cet accord qui définit un dispositif de régulation de l'offre globale de soins infirmiers au sein de chaque région est applicable depuis le 18 avril 2009. L'assurance maladie s'est félicitée de la mise en œuvre d'un tel accord. "Cela marche, c'est utile et nous n'avons pas eu de problèmes de mise en œuvre", s'est réjoui le directeur général de la CNAMTS, qui a indiqué qu'une période d'observation de deux ans avait été définie. A l'issue de cette période, il faudra voir "s'il faut consolider, voire aller plus loin", a-t-il ajouté. Il a indiqué par ailleurs qu'il avait présenté aux masseurs-kinésithérapeutes lors d'une réunion fin avril ses orientations pour les négociations conventionnelles et leur avait proposé notamment "de réfléchir à des évolutions tendant à améliorer la démographie". Le directeur général de la CNAMTS a précisé qu'une réunion de la commission paritaire nationale devait se tenir le 7 mai pour dresser un bilan des mesures incitatives à l'installation des médecins libéraux et notamment de l'avenant n°20. L'avenant n°20, entré en vigueur le 29 mars 2007, a créé une option conventionnelle octroyant le versement d'un forfait annuel correspondant à une majoration de 20% des honoraires du médecin exerçant en groupe, qui décide de s'installer ou d'exercer au moins deux tiers de son activité dans une zone définie comme sous-médicalisée. |
L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES
Les dépenses de soins d’auxiliaires médicaux évoluent modérément sur l’ensemble du premier trimestre 2009 : +3,1% dont +2,2% pour les soins de kinésithérapie et +3,5% pour les soins d’infirmiers. |
PJORF n°0080 du 4 avril 2009 page 5971 texte n° 23 DECRET Décret n° 2009-379 du 2 avril 2009 relatif au régime de déclaration et de règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des professionnels libéraux relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 151-0 du code général des impôts
NOR: BCFS0902374D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ; Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article 34 ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 10 février 2009 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 2009 ; Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 19 février 2009 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 A la section 2 ter du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article R. 133-30-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Après la référence : « L. 635-5 », sont insérées les références : « , L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 » ; b) Les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 611-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-8 » et les mots : « mentionné au a ou b du 1° de l'article L. 613-1 » sont supprimés ; c) Après les mots : « de l'artisanat », sont insérés les mots : « et des professions libérales ». 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les données relatives aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 622-5 qui ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 sont transmises à la section professionnelle compétente mentionnée à l'article L. 642-5. » Article 2 Au premier alinéa de l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'artisanat », sont insérés les mots : « et des professions libérales ». Article 3 Au premier alinéa de l'article R. 133-30-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations ». Article 4 Au deuxième alinéa de l'article R. 133-30-9 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 635-5 », sont insérées les références : « , L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 ». Article 5 En savoir plus sur cet article... Le deuxième alinéa de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre : « a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, « b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8. « Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. » Article 6 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 avril 2009. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli |
|
|
|