Lettre n° 8 - Janvier 2009
 
 
 
Edito
C'est pour rire

La fédé sur la brêche
Devenons actifs
Rencontres HAS
Bel Ostéo !
Décret ostéopathie

La tribune de l'action
Une nouvelle année
Retour de CF
Ca bouge à la Fédé

Echos des régions
Stephanie Bellocq
6ème journées Toulousaines
Angers 2009
ECO KINE
Rallye moto

Radio des pôles
Retraite
Carte à puce

Nos partenaires
Fiducial
Le sou médical

Et ma soeur !

Vous l'avez dit
Agenda
Ours

 

 


La responsabilité des praticiens de santé pratiquant l’ostéopathie

Longtemps regardée avec beaucoup de circonspection par le législateur, la pratique de l’ostéopathie était recouverte jusque récemment d’un voile pudique lorsqu’elle était pratiquée par des médecins et…d’une persécution sans faille à l’encontre de ceux qui ne pouvaient justifier de la prestation du serment d’Hippocrate.

La foisonnante Loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002, prévoit, dans son article 75, la notion d’usage professionnel du titre d’ostéopathe tout en soumettant prudemment les actes autorisés et les conditions pour les accomplir à la promulgation de décrets d’application.

Ces décrets ne sont intervenus que 5 ans plus tard, le 25 mars 2007, et fixent actuellement le droit positif en la matière.

Ces textes proposent un mécanisme original pour tenter de répondre de manière exhaustive aux différentes situations actuellement en cours, du non professionnel de santé ayant suivi un cursus d’ostéopathie dans un pays européen au masseur-kinésithérapeute disposant d’un diplôme français avec parfois une pratique depuis de nombreuses années.

Il eut en effet été facile pour le législateur de se contenter d’imposer à compter de mars 2007 l’obtention d’un nouveau diplôme unique sanctionnant une formation sur plusieurs années.

Très simple à mettre en œuvre cette technique aurait eu l’inconvénient majeur…de ne permettre l’existence d’aucun ostéopathe non médecin avant 2011 ou 2012.


1/ Un positionnement ambiguë par rapport à la notion de pathologie et de symptômes

Le législateur a choisi la voix plus ardue mais plus constructive d’un brassage des différentes situations actuelles.
Impressionné par son audace, il a néanmoins fixé d’emblée des limites aux actes autorisés, dès l’article 1 du décret, en rappelant que les manipulations ne devaient pas concerner les pathologies organiques qui nécessitent une intervention de quelque nature que ce soit.

Pour louable que soit l’intention de ne pas priver un patient d’un traitement plus efficace voire ne pas retarder un diagnostic d’affection grave, cette disposition ne semble pas tenir compte de deux aspects.

En premier lieu, le texte concerne des spécialistes des manipulations sans bagage global de nature médicale.
Comment peut-on mettre à la charge d’une personne qui n’a pas reçu de formation de médecine interne la responsabilité d’identifier derrière un tableau algique une pathologie nécessitant un diagnostic précis et sans retard ?

En second lieu, cette disposition fait bien peu de cas du libre choix des patients.
En effet, ceux qui choisissent de s’adresser à un ostéopathe ne sont pas tous, loin s’en faut, des personnes chez qui le corps médical s’est déclaré impuissant.
Bénéficier de l’ostéopathie est un choix qui peut aussi venir d’un patient qui renonce d’emblée à soigner sa sempiternelle douleur lombaire par un antalgique traditionnel et qui décide de s’adresser en première intention à un ostéopathe non médecin.


L’article 2 du même décret revient sur cette notion de « symptômes » à identifier, élément de vocabulaire traditionnellement réservé au monde médical.

La pratique de l’ostéopathie est donc bordée par des critères médicaux peu lisibles pour un professionnel de santé non médecin.


2/ Une « référence ostéopathique opposable »

Au regard de la diversité des sources d’enseignement, l’appréciation de l’exercice ostéopathique n’est pas laissée à diverses sociétés savantes ou syndicales, mais, là encore de manière assez novatrice, à la référence explicite aux recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de la Santé.

Cette disposition a pour avantage de ne pas laisser l’Expert et le magistrat retranscrire de manière négative leur appréciation éventuelle sur l’efficacité de l’ostéopathie mais à l’inverse, en fonction du degré de précision des recommandations à venir, de figer peut-être l’évolution de la manière en déclarant fautive toute initiative non documentée en matière de manipulation.


3/ Un système spécifique partiel de non contre-indication

L’article 3 prévoit un régime particulier de certificats médicaux de non contre indication à l’ostéopathie pour les actes concernant le nourrisson de moins de 6 mois et ceux relatifs au rachis cervical et touchers pelviens.

Au regard des restrictions générales à la pratique de l’ostéopathie, on peut s’interroger sur l’intérêt de ce régime spécifique sauf à considérer que pour les deux catégories précitées, la pratique de l’ostéopathie peut, non seulement retarder des soins médicaux, mais présenter des effets délétères.


4/ Les difficultés créées par le régime d’autorisation administrative

L’autorisation d’exercer l’ostéopathie est soumise à l’autorisation du préfet de région dans les 4 mois qui suivent l’avis de la commission administrative compétente.
Cet avis est normalement favorable si la formation suivie est suffisante en durée et conforme aux textes de compétence.
Il devrait aussi être favorable si la pratique de l’ostéopathie a été de 5 ans durant les 8 dernières années.

L’expérience de notre service de Protection Juridique montre dans certains dossiers une interprétation très discutable de cette disposition par l’autorité préfectorale du fait de l’ajout, comme condition nécessaire, d’une pratique effective à la date de promulgation du décret.

Cela revient à imposer un exercice continu durant les 5 années précédent le texte de mars 2007 ce qui dépasse à l’évidence la réglementation actuelle n’exigeant qu’une pratique continue de 5 années…durant les 8 années précédant la date du décret.
Le décret de 2007 mériterait donc une clarification sur la responsabilité de l’ostéopathe relativement à l’évaluation de l’état organique de ses patients. On peut craindre en cas de mise en cause que par une libre interprétation du texte, les tribunaux retiennent facilement la faute de l’auteur des manipulations en oubliant un peu rapidement qu’aucune disposition réglementaire ne vient limiter le libre choix des patients.

Didier CHARLES, Le Sou Médical








 


Copyright©FFMKR - Mentions légales - Contact
www.ffmkr.org