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AMBIGUITE du code de la santé publique
mais OBLIGATION d'Affichage
à lire ABSOLUMENT
L’arrêté du 2 octobre 2008 précise que, lorsqu’un professionnel de santé est amené à facturer un dépassement de plus de 70€, une information préalable sur les honoraires et le dépassement doit être mise à la disposition du patient. (On entend par dépassement de plus de 70€ le montant cumulé de l’acte au tarif conventionnel et du dépassement).
Rappelons que cet arrêté a été pris en application des dispositions de l’article L 1111-3 du Code de la Santé Publique. (En annexe art. L1111-3)
C’est donc à la lumière de celui-ci qu’il convient de s’éclairer :
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le 1er alinéa de cet article affirme que toute personne a le droit « à sa demande » à une information délivrée « par les établissements, les services de santé publics et privés sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en charge ». |
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Ce même premier aliéna ajoute : « les professionnels de santé d’exercice libéral doivent avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les organismes d’assurance maladie » : il n’y a plus de notion d’ « à sa demande », il s’agit d’une obligation générale d’information préalable pour tous actes sans précisons de formalisme obligatoire (remise préalable d’un écrit), l’affichage prévu au 3ème alinéa, dans la salle d’attente semble suffire. |
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le 2ème alinéa précise : « une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ces honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ces honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. » |
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Il s’agit du paragraphe concerné par notre arrêté. Ce texte n’a pas de sens pratique : |
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d’une part, il prévoit la remise obligatoire d’une information écrite préalable, donc avant leur réalisation, « précisant la nature et le montant du dépassement facturé » alors qu’on ne sait pas nécessairement, en dehors de la consultation, les actes que l’on sera conduit à réaliser à l’occasion de celle-ci et que l’on ne peut facturer que les actes déjà réalisés (pour les actes à réaliser, il ne peut s’agir que d’un devis et non d’une facture)…., |
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d’autre part, il prévoit une exception si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure : il n’y a plus de conditions de seuil pour la remise préalable d’une information écrite ! |
Cet arrêté ne fait malheureusement que prolonger les ambigüités et les maladresses de rédaction de l’article L 1111-3 du CSP et cela ne peut que rendre plus difficile et aléatoire son application.
En tout état de cause, la réglementation sur les tarifs prévoit l’obligation pour le praticien d’informer le patient sur le montant des dépassements éventuels pratiqués que ce soit pour les consultations ou pour les actes techniques. Pour tous les actes dépassant au total 70 euros, dépassement inclus, ou prescrits par le professionnel et à réaliser ultérieurement, le praticien devra prouver avoir remis au patient une information préalable écrite, tout devis devant avoir recueilli le consentement express de ce dernier avant réalisation de l‘acte.
En ce qui concerne les masseurs kinésithérapeutes, il semble bien que ce devoir d’information s’applique seulement à chaque acte à réaliser dépassant 70 Euros (tarif SS + DP compris) car il n’est pas son propre prescripteur.
Ainsi, bien que détenant une ordonnance prescrivant plusieurs séances dont le coût SS + DP excédera forcément 70 Euros, il ne semble pas littéralement que notre obligation pèse sur les séries d’actes.
Il s’agit là bien évidemment d’une analyse de texte juridique et qui pourra être défendue au besoin.
En résumé :
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un affichage des tarifs et des conditions de remboursement doivent être indiqués dans la salle d’attente, |
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par contre seul le dépassement de plus de 70€ (honoraires + DE) nécessite une information écrite préalable pouvant être signée par le professionnel et le patient (ceci permettant d’établir la preuve que le patient a bien été informé) et dont une copie peut être gardée par le professionnel. |
Le seuil de 70€ fixé par arrêté risque d’être modifié dans l’avenir, sachant que les tutelles veulent diminuer les dépassements ; nous ne manquerions pas alors de vous avertir d’autant qu’en abaissant ce seuil les masseurs-Kinésithérapeutes finiraient alors par être concernés.
Daniel PAGUESSORHAYE - Vice-Président FFMKR
Article L 1111-3
« Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en œuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la Sécurité Sociale.
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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