Lettre n° 5 - Juin 2008
 
 
 
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RCP – Le principe de « la base réclamation »

La loi du 30 /12 /2002 relative à la responsabilité civile médicale a posé un principe nouveau en matière de réclamation formulée par un patient contre son praticien : la base réclamation. Il s’agit d’un principe d’inspiration anglo-saxonne (le « claims made »), techniquement complexe et peu connu des assurés. Pourtant son application s’avère de la plus haute importance dans la gestion du conflit.

Avant la loi du 30 /12 /2002 : le fait générateur

En matière de gestion d’une réclamation en responsabilité civile professionnelle, la situation qui prévalait avant la loi répondait du principe dit « du fait générateur ». On peut décrire ce principe de la façon suivante :
M. X, masseur-kinésithérapeute est assuré auprès d’une Compagnie A. Le 1er janvier 2000, celui-ci change d’assureur et choisit de rejoindre la Compagnie B. Le 1er octobre 2000, Mme Dupont, patiente de M. X manifeste son mécontentement à la suite des soins prodigués par celui-ci entre janvier 1999 et avril 1999, période durant laquelle le praticien était assuré auprès de la Compagnie A. Il appartient dès lors à cette première compagnie de gérer la réclamation et, le cas échéant, d’indemniser Mme Dupont s’il s’avère que le préjudice dont elle se plaint est induit par une faute du masseur-kinésithérapeute.

Ainsi, au titre du fait générateur, l’assureur appelé à intervenir est celui qui couvrait le praticien au moment où le geste incriminé a été conduit.

La loi du 30 /12 /2002 et la consécration de la base réclamation

Le législateur de décembre 2002 a modifié la donne de façon absolue en écartant le fait générateur. Qu’on en juge. M. Y, masseur-kinésithérapeute a été assuré auprès de la Compagnie A entre juillet 1985 et juillet 2005. Le 1er août 2005, il a changé d’assureur au profit de la Compagnie B. Le 1er octobre 2006, l’un de ses patients, M. Durand réclame réparation du dommage dont il s’estime victime à la suite des soins prodigués en mai 2005. La réclamation porte donc sur des faits survenus alors que le praticien était assuré auprès de la Compagnie A mais elle est formulée alors qu’il est désormais client de la Compagnie B. Il appartiendra à la Compagnie B, même si elle est totalement étrangère au fait incriminé de gérer la demande du patient jusqu’au versement en sa faveur de dommages et intérêts s’il y a lieu.

Sauf exception, l’assureur en charge de la réclamation n’est plus celui qui couvrait le risque au moment des faits reprochés mais celui qui intervient au moment où ladite réclamation a été formulée.

Quelques remarques

1. La continuité de couverture d’un assureur à l’autre reste valable pour autant que cette continuité  s’entende aussi en termes d’activité. Pour que la Compagnie B intervienne, il importe que l’activité du praticien qu’elle assure désormais soit en tous points identique à l’activité exercée au moment de l’acte dommageable antérieurement à la nouvelle prise de garantie.
2. Si le sinistre était connu au moment de la nouvelle souscription auprès de la Compagnie B, il appartient à la Compagnie A d’en assumer seule la gestion et l’éventuel règlement.
3. La gestion d’une réclamation formulée postérieurement au décès du praticien ou à l’arrêt définitif de son activité est imputable au dernier assureur en charge de la couverture RCP, ceci pendant l’intégralité du délai de prescription (10 années à compter de la date de consolidation du préjudice).

Jean VILANOVA – LA MEDICALE DE FRANCE





 


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