Lettre n° 1 - Décembre 2007
 
 
 
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La prescription en responsabilité civile professionnelle

Le dispositif légal en place, matérialisé par la loi du 4/03/2002 relative aux droit des malades et à la qualité du système de santé a considérablement modifié les dispositions qui prévalaient avant lui en ce qui concerne le délai de prescription applicable aux actes effectués

Ce qui prévalait avant la loi

Avant la loi du 4/03/2002, le délai de prescription, c’est-à-dire la période durant laquelle un patient pouvait poursuivre son thérapeute à la suite des soins prodigués était fort long : 30 ans à compter de la date de l’acte incriminé. De surcroît, en cas de soins à un mineur, le délai se voyait prolongé du nombre d’années qui séparait ledit mineur de sa majorité. Il pouvait arriver que la réclamation apparaisse alors même que le praticien avait cessé depuis longtemps son exercice, voire était décédé. D’où l’importance d’avoir, au cours de l’activité professionnelle, souscrit un contrat de responsabilité civile qui poursuivait ses effets durant toute la durée de la prescription, après l’arrêt d’activité du praticien ou son décès sauf, dans ce dernier cas, à voir l’action se développer en direction des héritiers.

Depuis la loi

Celle-ci a réduit notablement le délai de prescription en le ramenant à 10 années. Mais ici c’est au niveau du début de ce délai que le bât blesse. Le législateur n’a pas opté pour la solution la plus simple, celle décrite ci-dessus qui consiste à considérer que la prescription démarre au moment où l’acte que l’on reprochera par la suite est pratiqué. Désormais, le commencement de cette nouvelle prescription décennale se situe au moment de la consolidation du préjudice. Or, chacun le sait, il est des préjudices dont il s’avère difficile d’évaluer le moment de sa consolidation (que de querelles d’experts en perspective !). Il en est d’autres qui jamais ne se consolide ou qui plutôt se consolide à la mort du patient lui-même.

En conséquence

C’est dire que le nouveau dispositif légal retient, dans de nombreuses situations, une prescription supérieure à 10 ans car chacun l’aura compris, ce sera donc sur 10 ans augmentés d’un délai plus ou moins long que s’étalera dans le temps la possibilité de poursuites contre le praticien.

Enfin, dernier point, cette prescription décennale n’est pas, à l’instar de sa devancière, trentenaire, opposable au mineur. Pour celui-ci, le délai sera, comme par le passé, majoré du nombre d’années qui le sépare de sa majorité.


Jean VILANOVA – LA MEDICALE DE FRANCE




 


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