Athlètes de haut niveau
Sont dispensés du concours d'entrée dans les limites d'un quota fixé par le Ministre chargé de la Santé, les athlètes de haut niveau bénéficiaires de l'article 17 de la loi n° 86-610 du 16.07.86 et remplissant les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Etrangers
Les titulaires d’un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui souhaitent exercer en France doivent se présenter à des épreuves de sélection pour entrer dans un institut de formation en masso-kinésithérapie en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute.
Pour se présenter aux épreuves, les candidats doivent adresser à l’institut de formation en masso-kinésithérapie de leur choix un dossier d’inscription.
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
- une épreuve d’admissibilité ;
- Deux épreuves d’admission.
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en masso-kinésithérapie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.
Le Directeur de l’institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues au présent arrêté d’une partie de la formation.
Autres DE
Sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année, les personnes titulaires du diplôme d'État de : Sage-femme, Infirmier(ère), pédicure-podologue, manipulateur d'électroradiologie médicale, ergothérapeute, psychomotricien, ainsi que les personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales.
Peuvent, en outre, être dispensées en partie ou en totalité de la scolarité ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission des Masseurs Kinésithérapeutes du Conseil Supérieur des Professions Paramédicales.